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STATUTS DE  LA SOCIÉTÉ  ARCHÉOLOGIQUE DE  L’ORLÉANAIS



        Article 1er. – La SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE L’ORLÉANAIS a pour objet la recherche, l’étude, la description et la conservation des antiquités et documents historiques dans les pays qui forment aujourd'hui les départements du Loiret, du Loir-et-Cher et d’Eure-et-Loir, et qui, avant 1790, formaient pour l’essentiel la généralité d’Orléans.

        Art. 2. – Le siège de la Société est fixé dans la ville d’Orléans.

        Art. 3. – La Société s’interdit toute discussion politique. Ses travaux concernent uniquement l’archéologie et l’histoire, principalement l’archéologie et l’histoire de l’ancienne province d'Orléanais, depuis les temps les plus reculés jusqu’à la révolution de 1789.

        Art. 4. – La Société se compose de trente membres titulaires résidants, de quarante membres titulaires non résidants, de membres honoraires et d’associés correspondants français et étrangers, dont le nombre n'est pas limité.

        Art. 5. – Les membres honoraires et les membres titulaires non résidants ont voix délibérative lorsqu’ils assistent aux séances. Les associés correspondants ont, dans ce cas, voix consultative.

        Art. 6. – Le bureau est composé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un archiviste et d’un trésorier.
            Les membres du bureau sont choisis parmi les titulaires résidants.
            Ils sont nommés au bulletin secret et à la majorité absolue des membres présents.

        Art. 7. – Le président et le vice-président sont nommés pour un an ; ils sont deux fois de suite rééligibles. Lorsqu’ils ont été en excercice pendant trois années consécutives, ils ne sont plus rééligibles à la même fonction qu’après un an d’intervalle.
            Le trésorier et l’archiviste sont nommés pour trois ans et ne sont rééligibles qu’après un an d’intervalle.
            Le secrétaire est nommé pour trois ans  il est indéfiniment rééligible.

        Art. 8. – Le bureau est renouvelé dans la deuxième séance du mois de décembre. S’il y a lieu de pourvoir dans le courant de l’année au remplacement des membres du bureau, avis en est donné à tous les membres résidants, avec indication du jour où il sera voté.

        Art. 9. – Seules sont admises à faire partie de la Société, les personnes connues par des travaux ou des recherches sur les antiquités.
            Elles doivent, en outre, pour obtenir le grade de titulaire résidant, habiter la ville d’Orléans ;
            Pour obtenir celui de titulaire non résidant, habiter l’une des communes des trois départements du Loiret, de Loir-et-Cher et d’Eure-et-Loir, ou être nées dans l’un de ces départements.

        Art. 10. – Nul n’est admis au nombre des membres de la Société que sur la présentation écrite et signée par trois membres, avec mention que la demande d'en faire partie a été adressée à l’un d’entre eux.

        Art. 11. – La présentation est déposée entre les mains du président qui en donne communication à la Société dans la réunion la plus prochaine. Il est, en outre, immédiatement donné avis par écrit, à chacun des membres titulaires résidants. La lettre contient l’indication de la séance dans laquelle il sera statué.

        Art. 12. – Il est voté sur l’admission à la seconde séance après celle de la présentation.
            Le vote a lieu au bulletin secret. Il faut, pour être élu, obtenir la majaorité des suffrages. L'élection n'est valable qu'autant que le nombre des votants aura été des deux tiers de celui des membres titulaires résidants inscrits au tableau.
            Si après trois tours de scrutin une majorité n’a pas été obtenue, l’élection demeure suspendue, et le vote est remis à deux mois.
            Quinze jours avant l’élection, le président fait connaître la liste des candidats présentés; la Société l’arrête.

        Art. 13. – La candidature des membres honoraires est proposée par trois membres titulaires résidants. Il est d’ailleurs procédé comme il est dit aux deux articles précédents.

        Art. 14. – Sont membres honoraires de droit, les évêques d’Orléans, de Chartres et de Blois; le premier président de la Cour impériale d’Orléans ; les préfets du Loiret, de Loir-et-Cher et d’Eure-et-Loir.

        Art. 15. – Tout titulaire résidant qui cesse d’habiter la ville d’Orléans perd son titre ; mais il devient de plein droit titulaire non résidant à la première vacance.

        Art. 16. – Tout membre titulaire non résidant perd son titre s’il vient habiter la ville d’Orléans ; mais il devient de plein droit titulaire résidant à la première vacance, s’il en exprime le désir par lettre adressée au président.
            Il n’est, dans ce cas, pourvu à son remplacement, comme titulaire non résidant, qu’au moment où, par l’effet d’une vacance, il prend rang parmi les titulaires résidants.

        Art. 17. – Tout associé correspondant qui vient habiter la ville d'Orléans ou l'un des trois départements du Loiret, de Loir-et-Cher et d'Eure-et-Loir, perd son titre ; mais il peut se faire recevoir, dans le premier cs, titulaire résidant ; dans le second, titulaire non résidant, conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12.

        Art. 18. – La Société publie un Bulletin trimestriel qui contient :
            L’analyse des séances ;
            Le résumé de ses travaux ;
            Une mention sommaire des ouvrages et des objets qui lui sont offerts, ou dont elle a fait l’acquisition ;
            Les rapports, notices ou extraits dont elle a voté l’insertion.
            Ce bulletin est rédigé par le secrétaire.
            Il est soumis à la Société avant d’être livré à l’impression.

        Art. 19. – La Société publie, à des époques indéterminées, les ouvrages dont elle a voté l’impression. Cette publication formera un recueil intitulé : Mémoires de la Société archéologique de l’Orléanais.

        Art. 20. – Dans le même recueil peuvent être publiés des documents inédits relatifs à l’histoire de l’Orléanais.

        Art. 21. – Nul mémoire ou document n’est inséré dans le recueil de la Société, soit en entier, soit par extrait, s’il n’a été d’abord lu en séance ordinaire et ensuite renvoyé à la Commissicn des publications. Une seconde lecture peut être demandée.

        Art. 22. – La commission des publications se compose de trois membres, nommés au bulletin secret et à la majorité absolue des membres présents. Elle est chargée de faire un rapport sur les mémoires qui lui seront renvoyés par la Société.
            Si l’auteur du mémoire qu’il s’agit d’examiner fait partie de la commission, il est remplacé par l’archiviste.

        Art. 23. – Les membres de cette commission sont renouvelés par tiers, tous les ans, dans la séance où l’on renouvelle le bureau.
            Ils sont rééligibles après un an d’intervalle.

        Art. 24. – Le président et le secrétaire de la Société ont le droit de prendre part aux travaux des commissions.

        Art. 25. – Lorsqu’un membre résidant non excusé a laissé écouler plus d’une année sans assister aux séances, la Société peut le considérer comme démissionnaire et le rayer du tableau.
            Il est voté à bulletin secret sur cette radiation, qui est prononcée à la majorité des suffrages.
            Dans une première séance, la mesure est proposée  il est voté dans la séance suivrante.

        Art. 26. – La Société se réserve le droit de révoquer ceux de ses membres que des motifs légitimes l’obligeraient à repousser de son sein.
            Il est statué dans les formes suivantes :
            Le président, sur la proposition de cinq membres dont les noms ne seront pas divulgués, met la mesure en délibération et annonce que le vote aura lieu à la seconde séance.
            Avis, par lettres écrites à domicile, est, en outre immédiatement donné à tous les membres résidants, avec indication de la séance dans laquelle le vote aura lieu.

        Art. 27 – Au jour indiqué, il est procédé dans les formes prescrites pour l’admission par l’art. 12.

        Art. 28 – Hors les cas prévus par les art. 12, 26, 27, la Société peut délibérer lorsque le nombre des membres présents ayant voix délibérative est égal au tiers des membres résidants inscrits au tableau.
            Les délibérations relatives à des acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles, et à l’acceptation des legs ou dons, sont subordonnées à l’approbation préalable de l’autorité administrative.

        Art. 29 – Les ressources de la Société se composent :
            1° Du revenu des biens et valeurs appartenant à la Société ;
            2° Du droit de diplôme et des cotisations annuelles, dont le montant est fixé par le règlement intérieur ;
            3° Du produit de la vente des publications ;
            4° Des dons et legs que la Société est autorisée à recevoir ;
            5° Des subventions qui peuvent lui être accordées.

        Art. 30 – Un règlement intérieur, soumis à l’approbation du ministre de l’Instruction publique, détermine les conditions d’administration intérieure, et en général toutes les dispositions de détail propres à assurer l’exécution des statuts.


            Les présents statuts ont été délibérés et adoptés par le Conseil d’État, dans sa séance du 26 janvier 1865.


                                                                                    Le Conseiller d’État, Secrétaire général
                                                                                          du Conseil d’État,

                                                                                                DE LA NOUE BILLAULT.




        NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

                    À tous présents et à venir, SALUT.

        Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d’État au département de l’Instruction publique ;
        Vu la demande formée par la Société archéologique de l’Orléanais ; 
        Vu les documents à l’appui, faisant connaître la composition de la Société, ses Statuts, sa situation financière et ses travaux ;
        Notre Conseil d’État entendu ;

 

AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :



        Article 1er. – La Société archéologique de l’Orléanais, dont le siège est à Orléans, est reconnue comme établissement d’utilité publique.

        Art. 2. – Les Statuts de la Société sont approuvés dans la forme et la teneur adoptées par notre Conseil d’État.
            Aucune modification ne pourra y être faite sans notre autorisation.

        Art. 3. – Notre Ministre Secrétaire d’État au département de l’Instruction publique est chargé de l’exécution du présent décret.

            Fait au Palais des Tuileries, le 8 février 1865.


 

RÈGLEMENT

DE  LA

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE

DE  L’ORLÉANAIS



        ART. 1er. – Le bureau réuni forme la Commission administrative de la Société. Il rend compte de sa gestion à la fin de l’année.
            Il convoque, s’il y a lieu, des assemblées extraordinaires.

        Art. 2. – Le Président dirige les travaux de la Société.
            Il ordonnance les dépenses.
            Il a la police des séances.
            Il est remplacé par le vice-président.

        Art. 3. – En cas l’absence du président et du vice-président, le fauteuil est occupé par le doyen d'âge.

        Art. 4. – Le secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux , de la correspondance, de la rédaction et de l'envoi des diplômes.
            Il transcrit les procès-verbaux et les transcrit sur le registre des délibérations après qu'ils ont été adoptés par la Société et signés par le président. Il transcrit sur le même registre les décisions prises par le bureau et celles des commissions.
            En cas d'absence, il est remplacé par l'archiviste.

        Art. 5. – L'archiviste est dépositaire du sceau de la Société.
'             Il a la garde des archives  il en dresse l'inventaire.
            Il remplit les fonctions de secrétaire-adjoint.

        Art. 6. – Une commission permanente de trois membres, choisis parmi les titulaires résidants, est chargée de la garde et de la conservation des imprimés, manuscrits, cartes et plans appartenant ou confiés à la Société.
            Les membres de cette commission sont élus dans la forme prescrite par les art. 6 et 8 des statuts.
            Ils peuvent être choisis parmi les membres du bureau et les membres des autres commissions.
            Ils prennent le titre de conservateurs de la bibliothèque.
            Ils sont nommés pour trois ans, sortant par tiers et indéfiniment rééligibles.

        Art. 7. – Les conservateurs de la bibliothèque dressent le catalogue des imprimés, manuscrits, cartes et plans, avec mention de l'origine des pièces cataloguées et du nom des donateurs.

        Art. 8. – Les objets d'art et les antiquités appartenant à la Société sont placés au Musée historique de l'Orléanais à titre de dépôt, et laissés à la garde du directeur de cet établissement, en vertu de la faculté donnée à cet effet à la Société, par l'arrêté de création du Musée historique, et de la décision de la Société en date du 24 août 1855.
            Avant d'être déposés au Musée historique de l'Orléanais, ils sont inventoriés et décrits par les soins des conservateurs de la bibliothèque, et reçu en est donné au bas de cet inventaire par le directeur du Musée historique.
            La Société ne pourra retirer du Musée historique de l'Orléanais les objets qu'elle y a déposés que sur un vote prononcé dans les formes prescrites par les art. 35, 36 et 37 du présent règlement.
            En cas de retrait de ces objets, il sera pourvu à leur garde et conservation par un règlement spécial.

        Art. 9. – Chaque année, le bureau alloue une somme déterminée pour les besoins de la bibliothèque.
            S'il y a lieu à des dépenses extraordinaires, elles sont votées par le bureau réuni à la commission de la bibliothèque, ou par la Société si le bureau juge à propos de lui en référer. Le paiement s'opère comme il est dit aux art. 2 et 13.
            Les conservateurs de la bibliothèque prennent pour le classement et la garde des livres et des pièces qui leur ont été confiées, les mesures qu'ils jugent utiles. Ils peuvent échanger les livres doubles ou détériorés, après avoir demandé l'autorisation du bureau.
            Les livres qui ne sont pas doubles ou détériorés ne peuvent être échangés.

        Art. 10. – Dans la dernière séance de décembre de chaque année, les conservateurs de la bibliothèque rendent compte de l'état des collections.

        Art. 11. – Ils peuvent prêter aux membres résidants les ouvrages imprimés, sous récipissé, pour un temps qui ne doit pas excéder trois mois. Ils donnent en communication les manuscrits, cartes, plans et ouvrages à planches, sans déplacement.

        Art. 12. – Un règlement particulier sera fait pour le service de la bibliothèque. Les livres, pièces et ouvrages seront placés par ce règlement sous la garde et responsabilité spéciale de l'un des conservateurs que ses collègues désigneront, et qui prendra le titre de bibliothécaire. Cette désignation sera renouvelée chaque année.

        Art. 13. – Le trésorier est chargé de faire rentrer les fonds de la Société dont il demeure dépositaire. Il acquitte les dépenses sur les mandats ordonnancés par le président.
            Il rend ses comptes à la dernière séance de décembre.

        Art. 14. – Tout travail lu dans le sein de la Société demeure sur le bureau et appartient à ses archives, à moins de réserves faites par l'auteur et acceptées par la Société avant la lecture.

        Art. 15. – Les membres titulaires et associés correspondants sont invités à lire, au moins une fois par an, un ouvrage ou un mémoire.

        Art. 16. – Les membres titulaires sont chargés de surveiller, dessiner ou décrire les monuments qui sont à leur portée, de se tenir informés des découvertes de médailles, manuscrits, objets d’art ou d’antiquité, d’endonner immédiatement avis soit au président, soit au secrétaire, et de prendre des mesures pour empêcher que ces objets disparaissent avant que la Société ait été mise à même de les acquérir ou au moins de les étudier.
            Les membres honoraires de droit désignés dans l’art. 14 des Statuts seront priés de n’autoriser aucune destruction ou réparation de monuments, sans que la Société archéologique ait été mise à même de présenter ses observations dans l’intérêt de l’histoire ou de l’art.

        Art. 17. – La Société peut charger un de ses membres de lui faire un rapport écrit sur tel ouvrage imprimé ou manuscrit dont l’examen lui paraît utile, soit sur des objets d’art ou d’antiquité qui lui auraient été offerts ou communiqués.

        Art. 18. – La Société pourra charger un ou plusieurs de ses membres d'assister à des fouilles qui lui auraient été signalées 
            De décrire ou dessiner tel monument dont il importerait de constater l’état ou d'en relever le plan ;
            D’aller étudier, au lieu où ils se trouvent, des objets d’art ou d’antiquités qui ne peuvent être déplacés ;
            Il sera rendu compte de la mission dans un rapport écrit.

        Art. 19. – La Société pourra déléguer un ou plusieurs de ses membres à l’effet de la représenter dans les congrès scientifiques ou auprès d’autres Sociétés savantes.

        Art. 20. – Les auteurs dont les travaux sont publiés par la Société ont le droit de faire un tirage à part à leurs frais, mais toutefois à la condition de mentionner sur le faux titre que l’ouvrage est extrait desMémoires ou du Bulletin de la Société. Les exemplaires du tirage à part pourront être livrés à l’auteur dès qu’ils auront imprimés et avant la publication du volume d’où ils sont extraits.

        Art. 21. – Il est délivré à chacun des membres reçus un diplôme scellé du sceau de la Société et revêtu des signatures du président, du secrétaire et de l'archiviste.
            Le droit de diplôme est fixé à vingt francs.
            Tout membre titulaire résidant ou non résidant, et tout associé correspondant qui aura refusé ou négligé de retirer son diplôme, trois mois après que sa nomination lui aura été notifiée, est, après deux avertissements par écrit du trésorier, à un mois d’intervalle, considéré comme démissionnaire et rayé du tableau de la Société.

        Art. 22. – Les membres titulaires résidants sont tenus à une cotisation annuelle de trente francs. Ils peuvent la payer en jetons conformément à ce qui sera dit aux articles suivants.
            Les membres titulaires non résidants, sont tenus à une cotisation annuelle de dix francs.
            Ces cotisations sont payables du 1er janvier au 1er avril. Après le 1er avril, le Trésorier écrit aux membres retardataires pour les inviter à payer. S’ils ne défèrent pas à son invitation dans les trois mois qui suivent ils sont considérés comme démissionnaires et rayés du tableau.

        Art. 23. – Les membres titulaires résidants reçoivent, pour chaque séance à laquelle ils assistent, un jeton de bronze.
            Trois jetons de bronze peuvent être échangés contre un jeton d’argent.
            La Société reçoit les jetons de bronze en paiement des cotisations, à raison de quatre-vingt-dix centimes par jeton ; elle ne reçoit pas les jetons d’argent.
            Lorsque des personnages de distinction ou des personnes envers lesquelles la Société est obligée assistent à la séance, le bureau est autorisé à leur remettre soit un jeton d’argent, soit un jeton de bronze, suivant qu’il le juge opportun ou convenable.
            Les membres titulaires non résidants ont droit au jeton de présence en payant une cotisation supplémentaire de dix francs.

        Art. 24. – Chaque année, au mois de janvier, la Société, sur la proposition du bureau, arrête la liste et forme le tableau de ses membres honoraires, titulaires, correspondants et associés étrangers. Cetableau est porté au registre des procès-verbaux ; il est de plus inséré au Bulletin du premier trimestre.
            Tous les trois ans, la Société arrête, également sur proposition du bureau, la liste des académies et des sociétés qui sont en correspondance avec elle ; cette liste est portée de même au registre des procès-verbaux et insérée au Bulletin.

        Art. 25. – Tout membre titulaire et honoraire reçoit, sans rétribution, un exemplaire des publications de la Société.
            Les associés correspondants recevront également un exemplaire ; mais ils sont tenus d'en rembourser le prix, que le trésorier leur fait connaître.
            Dans le cas où ils négligent de le faire, ils sont, après un délai de trois mois, et après deux avertissements par écrit du trésorier, considérés comme démissionnaires et rayés du tableau.
            Cet article n'est pas applicable aux associés étrangers.
            L'auteur d'un article inséré dans l'un des volumes des mémoires de la Société reçoit un exemplaire de ce volume, sans rétribution.

        Art. 26. – La Société tient des séances ordinaires les deuxième et quatrième vendredis de chaque mois. Si l'un de ces vendredis est un jour férié, la séance a lieu le lendemain.

        Art. 27. – Un exemplaire du réglement est déposé sur le bureau.
            À l'ouverture de chaque séance, le procès-verbal de la séance précédente est lu par le secrétaire. La Société statue sur son adoption. Il est ensuite procédé à la lecture de la correspondance.
            Lorsque cette lecture est terminée, la liste de présence est dressée par le trésorier et lue à haute voix, puis arrêtée immédiatement et signée par le président. Ont seuls droit au jeton de présence les membres dont le nom est porté sur cette liste. Le jeton leur est remis par le trésorier à la fin de la séance.

        Art. 28. – Nul ne prend la parole sans l'avoir obtenue du président.
            Une lecture ne sera jamais interrompue, si ce n'est par le président, au cas où il jugerait qu'il y a inconvénient à la laisser continuer.
            Après la lecture, des observations peuvent être faites.

        Art. 29. – Les séances de la Société restent suspendues pendant les mois de septembre et d'octobre.

        Art. 30. – La Société peut chaque année tenir une ou plusieurs séances publiques. Elle en fixe l'époque.
            Le choix et l'ordre des lectures qui rempliront ces séances sont déterminés par une commission spéciale composée du bureau et de la commission des publications.
            Les travaux destinés à être lus dans ces séances sont choisis parmi ceux dont la Société a voté l'impression.

        Art. 31. – Lorsque le jour d'une séance publique annuelle a été fixé, les membres honoraires et les membres titulaires résidants et non résidants reçoivent, quinze jours à l'avance, une convocation spéciale.
            Les fonctionnaires publics et autres personnes notables reçoivent des lettres d'invitation.

        Art. 32. – La Société, indépendamment des séances ordinaires et des séances publiques tenues à son siège, peut tenir des séances extraordinaires, publiques ou particulières, sur tel point des trois départements du Loiret, d'Eure-et-Loir et de Loir-et-Cher, qu'elle juge convenable.
            Les membres honoraires et titulaires reçoivent, un mois à l'avance, une convocation spéciale.

        Art. 33. – En cas de vacance d'une ou de plusieurs places de titulaires, il n'y est pourvu qu'autant que le nombre des candidats est au moins double du nombre des titulaires à remplacer.

        Art. 34. – Nulle proposition de modification au présent règlement ne pourra être prise en considération, si elle n’est signée par cinq membres titulaires résidants.
            Il sera voté sur la prise en considération, au scrutin secret. À la majorité simple, la prise en considération sera admise ; à nombre égal de voix, elle sera rejetée.
            Le scrutin sera nul si le nombre des votants est inférieur à quinze.

        Art. 35. – La proposition prise en considération est soumise à l’examen d’une commission composée des membres du bureau et de trois membres désignés par la Société. Un des signataires de la proposition devra faire partie de cette commission.
            À l’une des séances suivantes, la Société entend le rapport de la commission et vote au scrutin secret sur la proposition.
            La proposition ne sera admise qu’autant qu’elle aura obtenu un nombre de voix égal aux deux tiers des membres titulaires résidants inscrits au tableau.

        Art. 36. – Toute proposition qui aura eacute;té rejetée au scrutin définitif ou qui n’aura pas été prise en considération, ne pourra être reproduite avant un délai de troisannées.

        Art. 37. – Les termes de la modification admise par la Société seront immédiatement soumis à l’approbation de S.E.M. le Ministre de l’Instruction publique. Jusqu’à l’obtention de cette approbation, la décision de la Société demeurera sans effet.



                                                                                                                                      APPROUVÉ :

                                                                                                                              Paris, le 19 avril 1865.

                                                                                                                Le Ministre de l’instruction publique,

                                                                                                                                    V. DURUY.



            NOUS, Ministre Secrétaire d'État au département de l'Instruction publique,
            Vu l'article 30 des Statuts de la Société archéologique de l'Orléanais, Statuts approuvés par décret du 8 février dernier ;
            Vu le projet de réglement ci-joint présenté par lettre du Président de la Société, en date du 30 mars suivant ;

 

ARRÊTONS :



        Art. 1er. – Le Réglement intérieur de la Société archéologique de l'Orléanais est approuvé tel qu'il est ci-annexé.

        Art. 2. – Aucune modification ne pourra y être faite sans notre autorisation.

            Fait à Paris, le 19 avril 1865.

                                                                                                                                    V. DURUY.