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Statuts RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR DÉCRET du 29 janvier 1968

approuvant des modifications aux statuts de l’association dite «Société Archéologique et Historique de l’Orléanais».

 

LE PREMIER MINISTRE :
Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur ;
Vu, en date du 15 décembre 1966, la délibération de l’assemblée générale de l’association dite «Société Archéologique et Historique del’Orléanais» ;
Vu le décret du 8 février 1865 qui a reconnu d’utilité publique cet établissement ; ensemble ses statuts modifiés par décret du 21 mai 1904 ;
Vu les pièces établissant sa situation financière ;
Vu les nouveaux statuts proposés et les autres pièces de l’affaire ;
Vu, en date du 8 juin 1967, l’avis du Préfet du Loiret ;
Vu, en date du 10 septembre 1967, l’avis du Ministre d’État chargé des Affaires Culturelles ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 et de décret du 16 août suivant ; Le Conseil d’État, Section de l’Intérieur, entendu ; DÉCRÈTE :

ARTICLE 1er
- L’association dite «Société Archéologique et Historique de l’Orléanais», dont le siège est à ORLÉANS (Loiret) et qui a été reconnue comme établissement d’utilité publique par décret du 8 février 1865, sera régie désormais par les statuts annoncés annexés au présent décret.

ARTICLE 2.
- Le Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret dont mention sera faite au Journal Officiel de la République Française.

Fait à PARIS, le 29 jan. 1968
Georges POMPIDOU

Par le Premier Ministre,

Le ministre de l’Intérieur, Christian FOUCHET RT/LE PRÉFECTURE DU LOIRET

———— RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIRECTION --------- DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET DE LA RÉGLEMENTATION Orléans, le 27 févr. 1968 Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous adresser une copie du décret de M. le Premier Ministre, en date du 29 janvier 1968, approuvant les modifications apportées aux statuts de l’Association dite «Société Archéologique et Historique de l’Orléanais» ainsi qu’un exemplaire des statuts modifiés. Je vous serais obligé de bien vouloir m’accuser réception de ces documents. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée. Avec mes sentiments les meilleurs Le Préfet Monsieur HAUCHECORNE Président de la Société Archéologique et Historique de l’Orléanais Bibliothèque Municipale 1, rue Dupanloup -ORLÉANS- Annexé au Décret du 29 jan. 1968 Ampliation certifiée conforme STATUTS DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L’ORLÉANAIS I. BUT ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION. ARTICLE 1er. - L’Association dite « Société Archéologique et Historique de l’Orléanais », fondée en 1848, a pour but la recherche, l’étude, la description et la conservation des antiquités et documents historiques concernant spécialement les départements du Loiret, de Loir-et-Cher et d’Eure-et-Loir, qui, avant 1790, formaient pour l’essentiel la généralité d’Orléans. Sa durée est illimitée. Elle a son siège social à Orléans. ARTICLE 2. - Les moyens d’action de l’Association sont les travaux de la Société : ils concernent uniquement l’archéologie et l’histoire, depuis les temps les plus reculés, principalement dans l’Orléanais et les départements visés à l’article 1er. Le Conseil d’administration de l’Association pourra écarter les communications touchant à une époque trop récente. L’Association fait connaître ses travaux par des bulletins périodiques, des conférences, des expositions, ou tout autre moyen qu’elle estime utile. L’Association s’interdit toute discussion politique ou confessionnelle. ARTICLE 3. - L’Association se compose de membres titulaires et de membres d’honneur. Seuls sont admis à faire partie de l’Association les personnes connues par des travaux ou des recherches sur les antiquités ou l’histoire, ou justifiant qu’elles s’intéressent de façon effective à ces recherches ou travaux. Pour être membre, il faut être présenté par deux membres titulaires et agréé par le Conseil d’administration. La cotisation annuelle minimum est de 15 F pour les membres titulaires, de la moitié au plus pour les membres de moins de 25 ans au 1er janvier, du tiers au plus, pour les conjoints des membres de la Société, étant entendu qu’ils ne reçoivent pas un deuxième bulletin. Les cotisations annuelles peuvent être relevées par décision de l’Assemblée générale. Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le Conseil d’administration aux personnes qui ont rendu des services signalés à l’Association, ou qui ont honoré la région orléanaise par leurs travaux historiques ou archéologiques. Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de faire partie de l’Assemblée générale sans être tenues de payer une cotisation. Sont de droit membres d’honneur : MM. les Préfets du Loiret, du Loir-et-Cher, et d’Eure-et-Loir ; le Premier président de la Cour d’Appel d’Orléans ; le Recteur de l’Académie d’Orléans ; les Évêques d’Orléans, de Blois, de Chartres ; le Maire de la Ville d’Orléans, lieu du siège social. ARTICLE 4. - La qualité de membre de l’Association se perd : 1° - par démission ; 2° - par la radiation prononcée, pour non paiement de la cotisation ou pour motifs graves, par le Conseil d’administration, sauf recours à l’assemblée générale. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explications. II. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT. ARTICLE 5. - L’Association est administrée par un Conseil dont le nombre de membres, fixé par délibération de l’Assemblée générale, est compris entre 15 membres au moins et 27 membres au plus. Les membres du Conseil sont élus au scrutin secret, pour 3 ans, par l’Assemblée générale et choisis dans les catégories de membres dont se compose cette Assemblée. En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés. Le renouvellement du Conseil a lieu par tiers chaque année. Les membres sortants sont rééligibles. Le Conseil choisit parmi ses membres au scrutin secret, un bureau composé d’un président, de trois vice-présidents, d’un ou deux secrétaires, d’un trésorier et d’un trésorier-adjoint. Le bureau est élu pour un an : ce mandat est renouvelable. Toutefois les fonctions de président ne peuvent être assumées par la même personne au-delà de six mandats consécutifs confiés par le Conseil d’administration. Passé ces six années, le président ne sera rééligible qu’après un délai d’un an. ARTICLE 6. - Le Conseil se réunit une fois au moins tous les six mois et chaque fois qu’il est convoqué par son président ou sur la demande du quart de ses membres. La présence du tiers des membres du Conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs ni ratures sur les feuillets numérotés et conservés au siège de l’Association. ARTICLE 7. - Les membres du Conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l’objet d’une décision expresse du Conseil d’administration, statuant hors de la présence des intéressés ; des justifications doivent être produites qui font l’objet de vérification. Les agents rétribués de l’Association peuvent être appelés par le président à assister avec voix consultative aux séances de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration. ARTICLE 8. - L’Assemblée générale de l’Association comprend les membres titulaires et les membres d’honneur. Elle se réunit une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le Conseil d’administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres. Son ordre du jour est réglé par le Conseil d’administration. Elle choisit son bureau qui peut être celui du Conseil d’administration. Elle entend les rapports sur la gestion du Conseil d’administration, sur la situation financière et morale de l’Association. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres du Conseil d’administration. Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l’Association. Sauf application des dispositions de l’article précédent, les agents rémunérés de l’Association n’ont pas accès à l’Assemblée générale. ARTICLE 9. - Le président représente l’Association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur. En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale. Les représentants de l’Association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils. ARTICLE 10. - Les délibérations du Conseil d’administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles nécessaires au but poursuivi par l’Association, constitutions d’hypothèques sur les dits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être approuvés par l’Assemblée générale. ARTICLE 11. - Les délibérations du Conseil d’administration relatives à l’acceptation des dons et legs ne sont valables qu’après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil, l’article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n° 66 388 du 13 juin 1966. Les délibérations de l’Assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d’hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu’après approbation administrative. ARTICLE 12. - Différentes commissions peuvent être désignées pour remplir dans l’Association un rôle déterminé. Ces diverses commissions font rapport de leurs travaux devant le Conseil d’administration, seul habilité à décider des suites à donner à ces rapports. Une commission des publications d’au moins trois membres désignés par le Conseil d’administration est chargée de faire un rapport sur les travaux présentés devant l’Association aux fins d’édition dans le Bulletin de la Société Archéologique et Historique de l’Orléanais. L’Association laisse aux auteurs des travaux publiés dans ses recueils la responsabilité des doctrines et des appréciations qui y sont émises. III. DOTATION, RESSOURCES ANNUELLES. ARTICLE 13. - La dotation comprend : 1° - Une somme de 1 000 F constituée en valeurs nominatives placées conformément aux prescriptions de l’article suivant ; 2° - Les immeubles nécessaires au but recherché par l’Association ainsi que des bois, forêts ou terrains à boiser ; 3° - Les capitaux provenant des libéralités, à moins que l’emploi immédiat n’en ait été autorisé ; 4° - Les sommes versées pour le rachat des cotisations ; 5° - Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l’Association ; 6° - La partie des excédents de ressources qui n’est pas nécessaire au fonctionnement de l’Association pour l’exercice suivant. ARTICLE 14. - Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés en rentes nominatives sur l’État, en actions nominatives de sociétés d’investissements constituées en exécution de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et des textes subséquents ou en valeurs nominatives admises par la Banque de France en garantie d’avances. Ils peuvent être également employés à l’achat d’autres titres nominatifs, après autorisation donnée par arrêté. ARTICLE 15. - Les recettes annuelles de l’Association se composent : 1° - du revenu de ses biens à l’exception de la fraction prévue au 5° de l’article 13 ; 2° - des cotisations et souscriptions de ses membres ; 3° - des subventions de l’État, des départements, des communes et des établissements publics ; 4° - du produit des libéralités dont l’emploi est autorisé au cours de l’exercice ; 5° - des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité compétente ; 6° - du produit des rétributions perçues pour service rendu et de la vente de ses publications. ARTICLE 16. - Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte d’exploitation, le résultat de l’exercice et un bilan. Chaque établissement de l’Association doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d’ensemble de l’Association. Il est justifié chaque année auprès du Préfet du département, du Ministre de l’Intérieur et du Ministre des Affaires culturelles de l’emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l’exercice écoulé. IV. MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION. ARTICLE 17. - Les statuts peuvent être modifiés par l’Assemblée générale sur la proposition du Conseil d’administration ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose l’Assemblée générale. Dans l’un et l’autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l’Assemblée au moins 8 jours à l’avance. L’Assemblée doit se composer du quart au moins, des membres en exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents. Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents. ARTICLE 18. - L’Assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l’Association et convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l’article précédent, doit comprendre, au moins, la moitié plus un, des membres en exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. ARTICLE 19. - En cas de dissolution, l’Assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés de la liquidation des biens de l’Association. Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements ana-logues, publics, reconnus d’utilité publique ou à des établissements visés à l’article 35 de la loi du 14 janvier 1933. ARTICLE 20. - Les délibérations de l’Assemblée générale prévues aux articles 17, 18 et 19 sont adressées sans délai au Ministre de l’Intérieur et au Ministre des Affaires culturelles. Elles ne sont valables qu’après approbation du Gouvernement. V. SURVEILLANCE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR. ARTICLE 21. - Le président doit faire connaître dans les trois mois, à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’Association a son siège social, tous les changements survenus dans l’administration ou la direction de l’Association. Les registres de l’Association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du Ministre de l’Intérieur ou du Préfet à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux. Le rapport annuel et les comptes - y compris ceux des comités locaux - sont adressés chaque année au préfet du département, au Ministère de l’Intérieur et au Ministre des Affaires culturelles. ARTICLE 22. - Le Ministre de l’Intérieur et le Ministre des Affaires culturelles ont le droit de faire visiter par leurs délégués, les établissements fondés par l’Association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement. ARTICLE 23. - Le règlement intérieur préparé par le Conseil d’administration et adopté par l’Assemblée générale est adressé à la préfecture du département. Il ne peut entrer en vigueur qu’après approbation du Ministre de l’Intérieur. Le Président Vu à la Section de l’Intérieur Le 21 - 12 - 67 signé : Hauchecorne Le Rapporteur signé : Geny