RÉGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE L'ORLÉANAIS
TITRE Ier.
BUT ET ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ.
Article premier. - Une Société est établie sous le nom de Société archéologique de l'Orléanais, pour la recherche, l'étude, la description et la conservation des antiquités et documents historiques concernant spécialement les départements du Loiret, du Loir-et-Cher et d'Eure-et-Loir, et qui, avant 1790, formaient à peu près la généralité d'Orléans.
Art. 2. - Le siège de la Société est fixé dans la ville d'Orléans.
Art. 3. - La Société s'interdit toute discussion politique relative aux affaires du temps. Ses travaux concernent uniquement l'archéologie et l'histoire, principalement l'archéologie et l'histoire de l'ancienne province orléanaise, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la révolution de 1789.
Art. 4. - La Société se compose de vingt membres titulaires résidants, vingt membres titulaires non résidants, de membres honoraires et d'associés correspondants français et étrangers.
Art. 5. - Les membres honoraires et les membres titulaires non résidants ont voix délibérative lorsqu'ils assistent aux séances. Les associés correspondants ont, dans ce cas, voix consultative.
Art. 6. - Le bureau est composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier.
Si plus tard les besoins de la Société l'exigent, elle pourra nommer un bibliothécaire-archiviste. Ces fonctions seront provisoirement remplies par le secrétaire.
Les membres du bureau seront choisis parmi les titulaires résidants.
Art. 7. - Ils ne pourront être réélus aux mêmes fonctions qu'après un an d'intervalle.
Art. 8. - Ces officiers sont nommés au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents.
L'exercice de leurs fonctions est d'un an pour le président et le vice-président, de trois ans pour le secrétaire, le trésorier et le bibliothécaire-archiviste.
Toutefois, lors de la formation primitive du bureau, le secrétaire ne sera nommé que pour deux ans.
Art. 9. - Le bureau est renouvelé dans la dernière séance du mois de décembre.
Art. 10. - Seront seules admises à faire partie de la Société, les personnes connues par des travaux ou des recherches sur les antiquités.
Elles devront, en outre, pour obtenir le grade de titulaire résidant, habiter la ville d'Orléans.
Pour obtenir celui de titulaire non résidant, habiter l'une des communes des trois départements du Loiret, de Loir-et-Cher et d'Eure-et-Loir, ou être nées dans l'un de ces départements.
TITRE II.
PRÉSENTATION ET ADMISSION.
Art. 11. - Nul ne sera admis au nombre des membres de la Société que sur la présentation écrite et signée par trois membres, avec mention que la demande en a été faite à l'un d'eux par le candidat.
Art. 12. - La présentation est déposée entre les mains du président qui en donne communication à la Société dans la réunion la plus prochaine. Il est, en outre, immédiatement donné avis, par écrit, à chacun des membres titulaires résidants. La lettre contiendra l'indication de la séance dans laquelle il sera statué sur l'admission.
Art. 13. - Il sera voté sur l'admission à la seconde séance après celle de la présentation.
Le vote aura lieu au scrutin secret. Il faudra, pour être élu, réunir les deux tiers des voix des membres présents, sans toutefois que le nombre des suffrages obtenus puisse être inférieur à la moitié des membres résidants inscrits au tableau.
Art. 14. - La candidature des membres honoraires sera proposée par trois membres titulaires résidants. Il sera d'ailleurs procédé comme il est dit aux deux articles précédents.
Art. 15. - Sont membres honoraires de droit, les Évêques d'Orléans, de Chartres et de Blois ; le premier Président de la Cour d'appel d'Orléans ; les Préfets du Loiret, de Loir-et-Cher et d'Eure-et-Loir.
Ils seront priés de n'autoriser aucune destruction ou réparation de monuments sans que la Société ait été mise à même de présenter ses observations dans l'intérêt de l'art.
Art. 16. - Tout titulaire résidant qui cesse d'habiter la ville d'Orléans perd son titre ; mais il devient de plein droit titulaire non résidant à la première vacance.
Art. 17. - Tout membre titulaire non résidant perd son titre s'il vient habiter la ville d'Orléans, mais il devient de plein droit titulaire résidant à la première vacance, s'il en exprime le désir par lettre adressée au président.
Il n'est dans ce cas pourvu à son remplacement comme titulaire non résidant qu'au moment où, par l'effet d'une vacance, il prend rang parmi les titulaires résidants.
Art. 18. - Tout associé correspondant qui vient habiter la ville d'Orléans ou l'un des trois départements du Loiret, de Loir-et-Cher et d'Eure-et-Loir, perd son titre ; mais il peut se faire recevoir, dans le premier cas, titulaire résidant, dans le second, titulaire non résidant, conformément aux dispositions des articles 11, 12 et 13.
Art. 19. - Il est délivré, à chacun des membres reçus, un diplôme scellé du sceau de la Société et revêtu de la signature des membres du bureau.
TITRE III.
FONCTIONS DES OFFICIERS.
Art. 20. - Le bureau réuni forme la Commission administrative de la Société. Il rend compte de sa gestion à la fin de l'année.
Il convoque, s'il y a lieu, les assemblées extraordinaires.
Art. 21. - Les membres du bureau devront être au nombre de trois, au moins, pour délibérer.
Art. 22. - Le président dirige les travaux de la Société.
Il ordonnance les dépenses.
Il a la police des séances.
Il est remplacé par le vice-président.
Art. 23. - En l'absence du président et du vice-président, le fauteuil est occupé par le doyen d'âge.
Art. 24. - Le secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux, de la correspondance, de la rédaction et de l'envoi des diplômes.
Il rédige les procès-verbaux et les transcrit sur le registre des délibérations après qu'ils ont été adoptés par la Société et signés par le président. à l'expiration de chaque année il rend compte des travaux de la Société.
En cas d'absence, il est remplacé par le bibliothécaire-archiviste.
Art. 25. - Le bibliothécaire-archiviste est dépositaire du sceau de la Société.
Il a la garde des archives, des ouvrages imprimés et manuscrits, objets d'art et antiquités appartenant à la Société.
Art. 26. - Il inscrit sur un registre à ce destiné, par ordre de date, la récep-tion des mémoires, ouvrages manuscrits et imprimés, objets d'art et antiquités, avec mention du donateur lorsqu'ils ont été offerts à la Société.
La même mention est inscrite sur ces objets lorsque leur volume le permet.
Art. 27. - Il dresse l'inventaire des archives, le catalogue des livres, le catalogue des médailles et celui des objets d'art et d'antiquité. Un registre sera affecté à ces catalogues.
Art. 28. - Il pourra communiquer aux membres résidants les ouvrages imprimés, sous récépissé, pour un temps qui ne pourra excéder trois mois.
Il donnera en communication les mémoires, les manuscrits, les objets d'art et d'antiquité sans déplacement.
Art. 29. - Le trésorier est chargé de faire rentrer les fonds de la Société dont il demeure dépositaire. Il acquitte les dépenses sur mandats ordonnancés par le président.
Il présente ses comptes à la dernière séance de décembre.
TITRE IV.
TRAVAUX ET PUBLICATIONS.
Art. 30. - Tout travail lu dans le sein de la Société demeure sur le bureau et appartient à ses archives, à moins de réserves faites par l'auteur et acceptées par la Société avant la lecture.
Art. 31. - Les membres titulaires et associés correspondants sont invités à donner, au moins une fois par an, communication à la Société d'un ouvrage ou d'un mémoire.
Art. 32. - Les membres titulaires sont chargés de surveiller, dessiner ou décrire les monuments qui sont à leur portée, de se tenir informés des découvertes de médailles, manuscrits, objets d'art ou d'antiquité, d'en donner immédiatement avis au président, soit au secrétaire, et de prendre des mesures pour empêcher que ces objets disparaissent avant que la Société ait été mise à même de les acquérir ou au moins de les étudier.
Art. 33. - La Société peut charger un de ses membres de lui faire un rapport écrit sur tel ouvrage imprimé ou manuscrit dont l'examen lui paraît utile, soit sur des objets d'art ou d'antiquité qui lui auraient été offerts ou communiqués.
Art. 34. - La Société pourra charger un ou plusieurs de ses membres d'assister à des fouilles qui lui auraient été signalées ;
De décrire ou dessiner tel monument dont il importerait de constater l'état ou d'en relever le plan ;
De se rendre sur les lieux où des ruines auraient été découvertes, des antiques trouvés, etc. ;
D'aller étudier, au lieu où ils se trouvent, des objets d'art ou d'antiquités qui ne peuvent être déplacés.
Il sera rendu compte de la mission confiée dans un rapport écrit.
Art. 35. - La Société pourra déléguer un ou plusieurs de ses membres à l'effet de la représenter dans les congrès scientifiques ou auprès d'autres Sociétés savantes.
Art. 36. - Le résumé annuel des travaux de la Société sera imprimé et inséré dans le recueil dont il est parlé à l'article suivant.
Art. 37. - La Société publie, à des époques indéterminées, les ouvrages dont elle a voté l'impression. Cette publication formera un recueil intitulé : Mémoires de la Société archéologique de l'Orléanais.
Art. 38. - Dans le même recueil pourront être publiés des documents inédits relatifs à l'histoire de l'Orléanais.
Art. 39. - Nul mémoire ou document ne sera inséré dans le recueil de la Société, soit en entier, soit par extrait, s'il n'a été d'abord lu en séance ordinaire et ensuite renvoyé à la Commission des publications.
Sur le rapport de cette Commission, entendu à une séance suivante, la Société décide, au scrutin secret et à la majorité des suffrages, si l'impression a lieu.
Art. 40. - La Commission des publications se compose de trois membres, nommés au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents ; elle est chargée de faire un rapport sur les mémoires qui lui seront renvoyés par la Société.
Si l'auteur du mémoire qu'il s'agit d'examiner fait partie de la Commission, il est remplacé par le bibliothécaire-archiviste.
Art. 41. - La même Commission est chargée de suivre l'impression des mémoires dont la Société a voté l'insertion dans sa collection.
Le bon à tirer est donné par l'un de ses membres.
Art. 42. - Les membres de cette Commission sont renouvelés par tiers, tous les ans, dans la séance où l'on renouvelle le bureau.
Ils sont rééligibles après un an d'intervalle.
TITRE V.
DROITS ET OBLIGATIONS DES SOCIÉTAIRES.
Art. 43. - Le droit de diplôme est fixé à dix francs.
Tout membre titulaire résidant ou non résidant ou tout associé correspondant qui aura refusé ou négligé de retirer son diplôme, trois mois après que sa nomination lui aura été notifiée, sera, après deux avertissements par écrit du trésorier, à un mois d'intervalle, considéré comme démissionnaire et rayé du tableau de la Société.
Art. 44. - Les membres titulaires résidants seront tenus à une cotisation annuelle de vingt francs.
Les membres titulaires non résidants, à une cotisation annuelle de dix francs.
Ces cotisations seront payables du 1er janvier au 1er avril. Après le 1er avril, le trésorier écrira aux membres retardataires pour les inviter à payer. S'ils ne défèrent pas à son invitation dans les trois mois qui suivront, ils seront considérés comme démissionnaires et rayés du tableau.
Art. 45. - Tout membre titulaire et honoraire reçoit, sans rétribution, un exemplaire des publications de la Société.
Les associés correspondants recevront également un exemplaire, mais ils seront tenus d'en rembourser le prix que le trésorier leur fera connaître.
Dans le cas où ils négligeraient de le faire, ils seront, après un délai de trois mois et après deux avertissements par écrit du trésorier, considérés comme démissionnaires et rayés du tableau.
Cet article n'est pas applicable aux associés étrangers.
Art. 46. - Lorsqu'un membre résidant non excusé aura laissé écouler plus d'une année sans assister aux séances, la Société pourra le considérer comme démissionnaire et rayer son nom du tableau.
Il sera voté au scrutin secret, sur cette radiation qui sera prononcée à la majorité des suffrages.
Dans une première séance, la mesure sera proposée ; il sera voté dans la séance suivante.
Art. 47. - La Société se réserve le droit de révoquer ceux de ses membres que des motifs légitimes l'obligeraient à repousser de son sein.
Il sera statué dans les formes suivantes :
Le président, sur la proposition de cinq membres dont les noms ne seront pas divulgués, met la mesure en délibération et annonce que le vote aura lieu à la prochaine séance.
Avis, par lettres écrites à domicile, sera, en outre, immédiate-ment donné à tous les membres résidants, avec indication de la séance dans laquelle le vote aura lieu.
Art. 48. - Au jour indiqué, il sera procédé dans les formes prescrites pour l'admission par l'article 13.
TITRE VI.
SÉANCES ORDINAIRES ET PUBLIQUES.
Art. 49. - La Société tient des séances ordinaires les deuxième et quatrième vendredi de chaque mois. Si l'un de ces vendredis est un jour férié, la séance a lieu le lendemain.
Art. 50. - Un exemplaire du Réglement est déposé sur le bureau.
À l'ouverture de chaque séance, le procès-verbal de la séance précédente est lu par le secrétaire. La Société statue sur son adoption.
Nul ne prend la parole sans l'avoir obtenue du président.
Art. 51. - Une lecture ne sera jamais interrompue, si ce n'est par le président, au cas où il jugerait qu'il y a inconvénient à la laisser continuer.
Il pourra être fait des observations après la lecture.
Art. 52. - Les séances de la Société resteront interrompues pendant le mois de septembre et d'octobre.
Art. 53. - La Société tient une séance publique dans le premier trimestre de l'année. Elle en fixe le jour.
Le choix et l'ordre des lectures qui rempliront cette séance sont déterminés par une commission spéciale composée du bureau et de la commission des publications.
Les travaux destinés à être lus dans cette séance seront choisis parmi ceux dont la Société aura voté l'impression.
Art. 54. - Lorsque le jour de la séance publique annuelle aura été fixé, les membres honoraires et titulaires résidants et non résidants recevront, quinze jours à l'avance, une convocation spéciale.
Les fonctionnaires publics et autres personnes notables recevront des lettres d'invitation.
Art. 55. - La Société, indépendamment des séances ordinaires et de la séance annuelle tenues à son siège, pourra tenir des séances extraordinaires publiques ou particulières, sur tel point des trois départements du Loiret, d'Eure-et-Loir et de Loir-et-Cher qu'elle jugera convenable.
Les membres honoraires et titulaires recevront, un mois à l'avance une convocation spéciale.
Fait et délibéré dans la séance du 28 février 1849
Ont signé au registre :
LACAVE, président.
MANTELLIER, secrétaire.